Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
132. (Abrogé).
D. 808-2007, a. 132; D. 871-2020, a. 1.
132. L’étude hydrogéologique doit comprendre les documents suivants:
1°  un plan de localisation indiquant l’emplacement de tous les puits ou les sources d’alimentation en eau potable, de même que les réservoirs naturels d’eau potable dans un rayon de 2 km à l’échelle de 1 : 20 000;
2°  une carte géologique illustrant les affleurements rocheux et les unités de dépôts meubles dans un rayon de 1 km;
3°  une description de l’hydrographie, de la géologie et de l’hydrogéologie locale;
4°  un plan de la zone étudiée montrant la localisation des sondages et des forages stratigraphiques à une échelle comprise entre 1 : 2 000 et 1 : 5 000;
5°  les coupes géologiques des sondages et des forages;
6°  les résultats et les conclusions des essais et des tests effectués in situ et en laboratoire accompagnés des méthodes de calcul utilisées;
7°  une carte piézométrique du secteur concerné à une échelle comprise entre 1 : 2 000 et 1 : 5 000;
8°  les résultats d’analyse d’eau et une proposition de localisation du puits de référence et des puits d’observation;
9°  un rapport hydrogéologique établissant la conformité du terrain aux normes hydrogéologiques visées aux articles 100 à 102, la qualité et l’importance de l’utilisation actuelle et potentielle des eaux souterraines et la vulnérabilité de ces eaux à la pollution.
D. 808-2007, a. 132.